Fonds du Logement de la Région de Bruxelles Capitale

Nederlandse versie

Vous êtes ici : Accueil  Conditions des prêts

TITRE III. - Conditions des prêts

 

La condition d'âge

 

Article 3.

 

Toute personne physique qui se constitue demandeur doit, à la date de référence, résider en permanence en Belgique et être âgée de moins de 35 ans.

 

Le prêt en premier rang d'hypothèque

 

Article 4.

 

Le demandeur doit avoir obtenu en qualité d'emprunteur auprès d'une entreprise hypothécaire, un ou au maximum deux prêt(s) hypothécaire(s) dont les caractéristiques sont :

- avoir pour objet l'opération de construction ou d'acquisition, éventuellement assortie de travaux, de l'habitation;

- atteindre au minimum 80 % de la valeur vénale de l'habitation, le cas échéant après la réalisation des travaux;

- être conclu(s) simultanément au prêt.

Les revenus maximums du ménage

 

Article 5.

 

§ 1. Les revenus ne peuvent excéder le montant global de € 50.000,00..

Ce montant est majoré de € 2.500,00 par enfant à charge. La majoration ne peut toutefois pas excéder € 10.000,00.

 

§ 2. Les revenus pris en compte sont ceux de :

- l'antépénultième année précédant celle de la date de référence, lorsque cette dernière se situe dans les six premiers mois de l'année civile en cours;

- la pénultième année précédant celle de la date de référence, lorsque cette dernière se situe dans les six derniers mois de l'année civile en cours.

Toutefois, le Fonds peut décider de prendre en considération une année autre que celles définies ci-dessus, lorsque les revenus relatifs, selon le cas, à l'une ou l'autre des années précitées ne peuvent être établis.

 

Exemple : Vous introduisez votre demande de prêt le 15 mai 2002. Votre ménage compte un enfant à charge. Vos revenus afférents à l'année 1999 (exercice d'imposition 2000) ne peuvent excéder € 51.399,00 + € 2.567,00 = € 53.906,00.
Si votre demande est introduite le 3 juillet 2002, ce sont les revenus afférents à l'année 2000 (exercice d'imposition 2001) qui entrent en ligne de compte.

 

§ 3. Les montants indiqués au § 1er du présent article sont rattachés à l'indice santé des prix à la consommation du mois de novembre 2001. Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice du mois de novembre précédant l'adaptation et sont arrondis à l'euro inférieur ou supérieur selon que le nombre de cents obtenu est inférieur à 50 ou qu'il lui est égal ou supérieur.


Les montants, adaptés suivant les dispositions du présent paragraphe, figurent dans le tableau 7 des tarifs ci-dessous.

 

 Tableau 7 : revenu maximum du ménage (tarifs en vigueur au 01/01/2010)

Nombre d'enfant à charge

 Revenu maximum

 0

 € 57.571,00

 1

 € 60.449,00

 2

 € 63.327,00

 3

 € 66.205,00

 4 et plus

 € 69.083,00

 

 

 

 

§ 4. A défaut d'avertissement-extrait de rôle ou d'attestation fiscale, les revenus peuvent être justifiés par tous les moyens de preuve acceptés par le Fonds, en accord avec les commissaires du Gouvernement.

 

Détention d'un droit réel sur un autre immeuble

 

Article 6.

 

§ 1. Si le demandeur ou toute autre personne faisant partie de son ménage détiennent un droit réel sur un bien immobilier autre que l'habitation ou l'immeuble destiné exclusivement à l'exercice de leur profession, le Fonds peut, dans les conditions qu'il détermine, subordonner l'octroi du prêt :

- soit à la vente du bien avant la passation de l'acte de prêt, le produit net de cette vente devant être utilisé comme moyens propres;

- soit à la vente du bien après la passation de l'acte, le produit net de cette vente devant être affecté au remboursement anticipé, total ou partiel, du prêt;

- soit à l'affectation de tout produit revenant au demandeur ou à toute autre personne faisant partie de son ménage du chef de ce droit réel au remboursement anticipé, total ou partiel, du prêt.

Les deux dernières éventualités peuvent être cumulées.

 

§ 2. Si l'emprunteur ou toute autre personne faisant partie de son ménage détiennent un droit réel sur un bien immobilier autre que l'habitation ou l'immeuble destiné exclusivement à l'exercice de leur profession, le Fonds peut, dans les conditions qu'il détermine :

- soit exiger le remboursement anticipé, total ou partiel, du solde restant dû du prêt;

- soit exiger l'affectation de tout produit revenant à l'emprunteur ou à toute autre personne faisant partie de son ménage du chef de ce droit réel au remboursement anticipé, total ou partiel, du solde restant dû du prêt.

 

Ces éventualités peuvent être cumulées.

 

L'obligation d'information

 

Article 7.

 

Le demandeur et l'emprunteur doivent transmettre au Fonds toutes les informations nécessaires ainsi que toutes les attestations requises en application des dispositions du présent règlement.


A défaut, le Fonds se réserve le droit, dans les limites des dispositions légales, de se procurer ces informations et attestations auprès des services administratifs compétents. Les frais inhérents à ces démarches peuvent être mis à charge du demandeur et de l'emprunteur, selon le cas.

 

Les obligations relatives à l'habitation

 

Article 8.

 

§ 1. L'emprunteur doit être plein propriétaire de son habitation, sauf exception acceptée par le Fonds.

 

§ 2. Pendant toute la durée du prêt, l'habitation doit réunir, le cas échéant après la réalisation des travaux :

- les conditions d'habitabilité compte tenu de la composition du ménage de l'emprunteur;

- les conditions de sécurité et de salubrité;

telles que définies dans les dispositions légales en vigueur ou à défaut de pareilles dispositions, telles qu'appréciées par le Fonds.

Le prêt ne peut être accordé que si l'emprunteur s'engage à rendre et à maintenir l'habitation conforme aux exigences de l'article 4 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement et à celles des articles 2 à 5 de l'arrêté du Gouvermenent de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements et ce, nonobstant le fait que ces ordonnance et arrêté s'appliquent aux logements loués.


Pratiquement, l'emprunteur s'oblige, entre autres, à transmettre au Fonds, dans un bref délai après la passation de l'acte de prêt hypothécaire, des attestations de conformité, établies par des organismes de contrôle agréés, des installations d'électricité, de gaz, de production d'eau chaude, de chauffage et de stabilité des balcons éventuels. Il y aurait également lieu de faire vérifier, par une entreprise spécialisée, le réseau d'égouts de l'habitation, à moins que cette dernière ne fasse partie d'une copropriété. En outre, si le plancher des cuisine et/ou salle de bains étaient en bois, même recouverts ( par exemple par du vinyl, carrelage ou tapis-plain, ...), vous aurez à faire exécuter un contrôle de la présence éventuelle d'un parasite du bois quelconque (mérule, petite vrillette, ...).


L'exécution des obligations contenues dans le présent paragraphe incombe entièrement et exclusivement à l'emprunteur et cela, sans que le Fonds aît à le lui rappeler de quelque manière que ce soit.


Le Fonds n'assume aucune responsabilité d'aucune sorte, ni à l'égard de l'emprunteur ou de ses ayants-droit ni à l'égard de tous tiers, en cas de dommage survenant suite au non respect par l'emprunteur des obligations relatives à l'habitation, figurant dans le présent paragraphe et cela, même dans le cas où le Fonds n'aurait pas pris d'initiative pour faire respecter lesdites obligations
.
 

§ 3. L'emprunteur et les personnes faisant partie de son ménage doivent occuper entièrement l'habitation. Ils doivent, en outre, s'y domicilier dans un délai maximum de six mois après la passation de l'acte de prêt ou de l'achèvement des travaux.

 

Toutefois, dans les conditions que le Fonds détermine, une partie de l'habitation peut être affectée aux activités professionnelles ou commerciales de l'emprunteur ou des personnes faisant partie de son ménage. Dans ce cas, la superficie affectée à cet usage ne peut dépasser le quart de la superficie totale de l'habitation.


Si le Fonds l'estime justifié, il peut néanmoins être dérogé à ces règles moyennant son autorisation écrite préalable et dans les conditions qu'il détermine.

 

La valeur maximale de l'habitation

 

Article 9.

 

La valeur vénale de l'habitation, le cas échéant après la réalisation des travaux, ne peut excéder €150.000,00. Lorsque le ménage du demandeur comporte plus de deux personnes, ce montant est majoré de 5 % par personne supplémentaire.


Toutefois, dans le cas d'une opération de construction, ce plafond est majoré de 20 % maximum.


Le montant visé au 1er alinéa du présent article est lié à l'évolution de l'indice ABEX du coût de la construction d'habitations privées et correspond à l'indice de novembre 2001. Il est adapté chaque année au 1er janvier à l'indice du mois de novembre précédant l'adaptation et est arrondi à l'euro inférieur ou supérieur selon que le nombre de cents obtenu est inférieur à 50 ou qu'il lui est égal ou supérieur.


Les montants visés par le présent article, adaptés à l'indice ABEX, figurent dans le tableau 8 des tarifs ci-dessous.

Tableau 8 : valeur maximale que peut atteindre l'habitation (tarifs en vigueur au 01/01/2010)

Nombre de personnes qui composent le ménage

Valeur maximale

1 ou 2 

 € 231.667,00

 3

 € 252.250,00

 4

 € 254.833,00

 5

 € 266.416,00

 6

 € 277.999,00

 Par personne supplémentaire à partir de la 7ème

 € 11.583,00

 

Le Fonds peut modifier ce plafond, moyennant l'accord du Ministre.

 

 

Précédent   Table des matières   Suivant

s.c.r.l. Fonds du Logement de la Région de Bruxelles Capitale
Rue de l'Eté 73 - 1050 Ixelles
tél.: 02/504.32.11 - fax: 02/504.32.01

   Powered by devcreator