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Le prêt ne peut être consenti que si, sur base des renseignements dont il dispose, le Fonds estime que l'emprunteur sera en mesure de respecter ses engagements financiers.
En cas d'aliénation de l'habitation, le prêt doit aussitôt être intégralement remboursé.
Les bénéficiaires du prêt s'obligent solidairement et indivisiblement à l'égard du Fonds, dans l'acte authentique de prêt. Ils doivent affecter l'habitation en hypothèque au profit du Fonds. En aucun cas, il ne sera accepté que l'inscription auprès du conservateur des hypothèques dépasse le troisième rang.
Toute reprise d'encours et toute modification des engagements résultant de l'acte constitutif du ou des deux prêts hypothécaires visés à l'article 6 sont subordonnées à l'autorisation écrite préalable du Fonds.
L'emprunteur s'engage à céder au Fonds ses salaires, appointements ou revenus de remplacement, dans les limites des dispositions légales, pour permettre l'apurement progressif des arriérés éventuels.
L'emprunteur doit, sauf exception acceptée par le Fonds, contracter pour toute la durée du prêt, une assurance temporaire au décès à capital décroissant auprès d'un assureur inscrit à l'Office de Contrôle des Assurances, avant la conclusion du prêt. Le bénéfice et le droit de rachat de cette assurance doivent être transférés au Fonds, à titre de mise en gage et à concurrence des sommes restant dues au Fonds par l'emprunteur.
L'habitation doit être assurée contre tous les risques, tels que l'incendie, les dégâts des eaux, la foudre et l'explosion, pour la valeur à neuf de l'habitation, et ce, pendant toute la durée du prêt.
L'assurance doit être contractée auprès d'un assureur inscrit à l'Office de Contrôle des Assurances.
Le Fonds peut exiger toute autre garantie que celles visées sous le présent titre aux articles 16 à 21, s'il l'estime justifié.

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